Benoît Doumbouya
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Le caractère exceptionnel du travail de nuit

Le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en œuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement.

Après les pérégrinations judiciaires d’une affaire concernant la possibilité d'ouverture nocturne d’une parfumerie de l’avenue des Champs-Elysées à Paris (le Conseil Constitutionnel avait déjà répondu le 4 avril 2014, au même employeur que l’encadrement du travail de nuit est bien conforme à la Constitution, n° 2014-373), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur qui critiquait la décision de la Cour d’appel de Paris, qui lui avait ordonné sous astreinte, de cesser d'employer des salariés entre 21 heures et 6 heures.

Le 24 septembre 2014, la décision des juges du droit est fondée sur l'article L.3122-32 du Code du travail, lui-même conforme aux dispositions de la directive n° 93/104 du 23 novembre 1993 concernant l'aménagement du temps de travail. Selon ces textes, le recours au travail de nuit doit demeurer exceptionnel. Son aménagement tiendra compte des « impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » et devra être « justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ». En conséquence, la Cour décide qu’y recourir en l’espèce constituait « un trouble manifestement illicite » puisque ce n’est pas un mode d'organisation normal du travail, indispensable au fonctionnement du commerce de parfumerie, or les difficultés de livraison alléguées et l'attractivité commerciale liée à l'ouverture de nuit du magasin ne permettaient pas de caractériser la nécessité d'assurer la continuité de l'activité.

Pour consulter la décision de Cour de cassation du 24 septembre 2014 (n° de pourvoi: 13-24851), cliquer sur ce lien

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