Le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en œuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement.
Après les pérégrinations judiciaires d’une affaire concernant la possibilité d'ouverture nocturne d’une parfumerie de l’avenue des Champs-Elysées à Paris (le Conseil Constitutionnel avait déjà répondu le 4 avril 2014, au même employeur que l’encadrement du travail de nuit est bien conforme à la Constitution, n° 2014-373), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur qui critiquait la décision de la Cour d’appel de Paris, qui lui avait ordonné sous astreinte, de cesser d'employer des salariés entre 21 heures et 6 heures.
Le 24 septembre 2014, la décision des juges du droit est fondée sur l'article L.3122-32 du Code du travail, lui-même conforme aux dispositions de la directive n° 93/104 du 23 novembre 1993 concernant l'aménagement du temps de travail. Selon ces textes, le recours au travail de nuit doit demeurer exceptionnel. Son aménagement tiendra compte des « impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » et devra être « justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ». En conséquence, la Cour décide qu’y recourir en l’espèce constituait « un trouble manifestement illicite » puisque ce n’est pas un mode d'organisation normal du travail, indispensable au fonctionnement du commerce de parfumerie, or les difficultés de livraison alléguées et l'attractivité commerciale liée à l'ouverture de nuit du magasin ne permettaient pas de caractériser la nécessité d'assurer la continuité de l'activité.
Pour consulter la décision de Cour de cassation du 24 septembre 2014 (n° de pourvoi: 13-24851), cliquer sur ce lien
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