Benoît Doumbouya
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Charte professionnelle vaut avenant au contrat de travail

Pour marquer la valeur d’avenant au contrat de travail qu’une charte professionnelle peut constituer, la Cour de cassation s’appuie sur l’une d’entre elles. Celle-ci visait à écarter la compétence prud’homale or sa validité est nulle, conformément à l’article L.1411-4 du code du travail.

D’abord modifiés par des avenants à leurs contrats de travail, deux salariés acceptèrent une nouvelle évolution de leurs relations de travail, mais cette fois-ci par l’adhésion à une charte professionnelle proposée par leur employeur, un cabinet de conseil. Par lettres du 24 juillet 2008, les salariés ont démissionné avant de saisir, le 13 octobre 2008, le conseil de prud'hommes de Nanterre en nullité de diverses dispositions de la charte concernant le préavis de six mois, la clause de non-concurrence non rémunérée et la clause de non-débauchage, la sanction du non-respect de la clause de non-concurrence. Le cabinet de conseil a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale compte tenu de la clause compromissoire stipulée dans la charte. Les juges de fond ayant décidé que la charte constituait un avenant aux contrats de travail, ils ont décidé qu’elle était inopposable aux salariés, puisqu’elle s’opposait à une disposition légale impérative.

La chambre sociale de la Cour de cassation rejette les pourvois de l’employeur critiquant les décisions des juges du fond. La haute juridiction rappelle qu'il résulte de l'article L.1411-4 du code du travail que le principe de compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence n'est pas applicable en matière prud'homale. La Cour de cassation en conclut que la charte « se définit comme un code interne de reconnaissance professionnelle /…/ qui constituait pour les stipulations concernées un avenant au contrat de travail et que, dès lors, la clause compromissoire qui y était stipulée était inopposable aux salariés en application de l'article L.1411-4 du code du travail ».

Cette décision est à rapprocher d’une décision qui condamnait « un dispositif d'alerte professionnelle » aboutissant au contournement de la loi « informatique et liberté ». Dans ces arrêts, le principe de la hiérarchie des normes, selon laquelle les normes contractuelles et conventionnelles ne peuvent ignorer la loi.

Pour consulter la décision du 30 novembre 2011, n° de pourvoi: 11-12905 11-12906

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