Benoît Doumbouya
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La mutation géographique temporaire en dehors des stipulations contractuelles

Dans cette affaire, les faits étaient les suivants : une salariée était employée dans une cafétéria d’un magasin à Chatou depuis le 20 novembre 2000, et un avenant à son contrat, du 14 novembre 2002, prévoyait qu'elle pourrait être affectée dans tout établissement de son employeur situé dans la ville de Chatou ou dans les localités limitrophes. Le magasin de Chatou ayant été cédé le 1er février 2003, son nouvel employeur ferma l'établissement pour y effectuer des travaux, les salariés qui y étaient affectés cessèrent momentanément de travailler tout en continuant à être payés. Le 29 août 2003 son nouvel employeur fit connaître à l’employée de cafétéria qu'elle devrait reprendre son travail dès le 1er septembre suivant, dans un magasin de Saint-Denis et qu'elle occuperait à nouveau son poste de travail à Chatou, dès la fin des travaux. Refusant son affectation, la salariée fut licenciée pour faute grave, après que lui a été reprochée son absence injustifiée, malgré deux mises en demeure.

La salariée saisit la juridiction prud'homale pour contester la nature de la rupture de son contrat de travail. En appel, la Cour d’appel de Versailles ayant dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, elle condamna l’employeur à verser à la salariée licenciée, diverses sommes qu’elle n’avait pu percevoir dans le cadre d’un licenciement pour faute grave.

A la suite de cette décision, l’employeur se pourvu en cassation pour contester cette décision. Il arguait que l’affectation ne perdait pas son caractère temporaire du seul fait que sa durée, fonction des travaux, ne pouvait être déterminée de façon plus précise. De plus l’employeur reprochait à la Cour d’appel d’avoir déduit de l’avenant que la salariée ne pouvait être affectée que dans une structure située soit à Chatou soit dans les localités limitrophes, sans distinguer si cette ne devait s'appliquait qu’à des affectations définitives et non à des affectations provisoires. En outre, l’employeur critiquait la décision d’appel car pour lui, le déplacement occasionnel de la salariée ne constituait pas une modification de son contrat de travail puisqu'il était justifié par l'intérêt de l'entreprise, se trouvant non seulement dans l'impossibilité de l'affecter au magasin de Chatou durant les travaux mais encore dans l’obligation de former la salariée sur ses techniques de vente.

La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé sans exclure le recours à une mutation géographique occasionnelle. Dans cet arrêt de principe, elle aligne même sur un même régime, l'affectation occasionnelle d'un salarié hors des limites du secteur géographique et l'affectation occasionnelle d'un salarié au-delà des limites prévues par une clause de mobilité géographique. Elle décide que « l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail ». En conséquence elle pose un cadre au régime de la mutation géographique non prévue par le contrat : elle doit est motivée par l'intérêt de l'entreprise et elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles. De plus elle doit informer préalablement son salarié « dans un délai raisonnable » du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible.
Au regard de ces conditions, la « brutalité » de la notification à la salariée de son changement d'affectation, qui ne comportait aucune indication quant à sa durée, ne pouvait qu’être sanctionnée par les juges.

Pour autant, la Cour de cassation ne remet pas en cause sa jurisprudence sur la nature de la mutation géographique d'un salarié par l'employeur à l'intérieur d'un même secteur géographique. Selon elle, il ne peut refuser ce changement de ses conditions de travail (Soc., 3 mai 2006, Bull. 2006, n° 158), que s’il est affecté au-delà des limites de ce secteur géographique (Soc. 10 juillet 2002, pourvoi n° 42.937) sauf si la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique (Soc., 22 janvier 2003, Bull. 2003, n° 15). L’arrêt du 3 février 2010 précise le régime des mutations géographiques qui se développent au-delà d’un secteur géographique et malgré l’absence de stipulations contractuelles les prévoyant.

Pour consulter l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 février 2010 n°08-41.412, cliquer sur ce lien

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