Benoît Doumbouya
Psychologue, ergonome & juriste du travail
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Présentation de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail

La loi promulguée cet été redéfinit les missions des services de santé au travail (SST) dans lesquels exercent les médecins du travail. Selon l’article L.4622-2 du Code du travail, les SST ont désormais pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.

A cette fin, ils :

1° conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
2° conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
3° assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
4° participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

Pour leur part, les articles L.4622-4 et L.4622-8 à L.4622-10 réaffirment l’indépendance des médecins du travail dont l’efficacité de leur activité s’inscrit dans un cadre pluridisciplinaire répondant aux orientations d’une politique de santé au travail nationale déclinée à l’échelon régionale. Les médecins doivent effectivement coopérer avec les instances représentatives du personnelles, notamment les Chsct tout en assurant leurs missions au sein d’équipes pluridisciplinaires comprenant des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. En outre les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail.

De son côté, l’article L.4644-1, précise les formes d’aide à l'employeur pour la gestion de la santé 
et de la sécurité au travail. A défaut de compétences internes à l’entreprise, l'employeur pourra faire appel, après avis du Chsct ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. L’employeur pourra toujours faire appel aux Carsat, Cramif, Inrs, Oppbtp et Anact. A contrario, la loi exclut les consultants en tout genre qui interviennent sur les questions de santé au travail sans qu'aient été consulté les instances représentatives du personnel.

Un nouvel article L. 4624-3 dispose que lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur sont tenues, à leur demande, à la disposition du Chsct ou, à défaut, des délégués du personnel, à la disposition de l'administration du travail du travail ainsi qu'à celle des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes.

La loi pose les principes d’une gouvernance des services de santé au travail à la tête desquels des présidents ayant voix prépondérante, sont désignés parmi des représentants des employeurs.

Il est de plus possible qu’un accord collectif de branche étendu puisse prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code. Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :

1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;
2° Mannequins ;
3° Salariés du particulier employeur ;
4° Voyageurs, représentants et placiers.

La loi prévoit qu’un décret déterminera les règles relatives à l’organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs applicables à certaines catégories de travailleurs dont elle fixe la liste : salariés temporaires, stagiaires de la formation professionnelle, travailleurs saisonniers, etc. En revanche elle aligne sur le droit commun la surveillance médicale des gardiens d’immeubles, des employés de maison et des personnes employées par une association intermédiaire.

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