Benoît Doumbouya
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Si le préjudice d'anxiété peut engager la responsabilité civile de l'employeur ayant exposé ses salariés à l'amiante, l'allocation de cessation anticipée d'activité éteint l'action en responabilité pour la perte de chance de mener une carrière normale jusqu’à son terme

L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d’espérance de vie que peuvent subir des salariés en raison de leur exposition à l’amiante. Dans ce cadre, une allocation de cessation anticipée d’activité (dite ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent certaines conditions. Le salarié admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité présente sa démission à son employeur.

Dans l’arrêt de cassation du 11 mai 2010, les faits étaient les suivants : M. X... et seize autres salariés de la société Ahlstrom ont cessé leur activité professionnelle et présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. A la suite de leur démission, les anciens salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour qu’il soit jugé que la rupture du contrat de travail était la conséquence de leur exposition fautive par l’employeur à l’amiante et pour demander la condamnation de la société à leur payer des sommes correspondant à la différence de revenus entre leur salaire et le montant de l’ACAATA ainsi qu’une somme au titre du préjudice d’anxiété.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a rejeté le troisième moyen du pourvoi, formulé par l’employeur voulant écarter la réparation du préjudice pour le préjudice d’anxiété. La Chambre sociale de la juridiction de cassation a décidé que les salariés « se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ».

En revanche elle retient le premier moyen de cassation, en affirmant « qu’il résulte de ces dispositions (L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998) que le salarié qui a demandé le bénéfice de l’allocation n’est pas fondé à obtenir de l’employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d’une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ». En d’autre terme, en se substituant au revenu, l’allocation de l’ACAATA éteint l’action en responsabilité civile qui viserait à réparer le manque à gagner résultant du terme précoce de la carrière professionnelle, c’est-à-dire le « préjudice lié à la perte de chance de mener une carrière normale jusqu’à son terme ».

Pour consulter l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mai 2010, cliquer sur ce lien

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