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Pour la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, l’employeur commet une faute inexcusable en ne prévenant pas les risques relatifs aux manutentions (Cass.Civ.2ème. 18 novembre 2010)

Atteinte d'une tendinite du poignet, une salariée (agent room service) avait fait reconnaître sa maladie, comme inscrite au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 2%. Elle avait saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur.

La salariée avait d’abord été débouté en appel. Pour fonder leur décision, les juges du fond estimaient qu’en l'absence de précisions relatives aux charges pesant sur les poignets et en l'absence de prescriptions plus précises ou de mises en garde spécifiques du CHSCT ou du médecin du travail, l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse cette décision en se fondant sur l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale et l'article R.231-66 du code du travail, devenu les articles L.4541-1 et R.4541-2 du même code. Pour les juges du droit, ces textes imposaient à l’employeur de prendre les mesures d'organisation appropriées ou d'utiliser les moyens adéquats pour éviter le recours à la manutention manuelle comportant tout risque pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.

Nous pouvons en conclure qu’en présence de risques avérés, notamment relatifs à des manutentions, il revient à l’employeur de les prévenir pour répondre à son obligation de sécurité de résultat. Cela s’impose même si le CHSCT ou le médecin du travail ne les ont pas repérés ou l’employeur n’en rend pas compte dans son document unique d’évaluation des risques.

On rappelle que selon la CNAM/TS, les troubles musculo-squelettiques (TMS) croissent de 17% par an depuis dix ans. Ils représentent plus de 70% des maladies professionnelles reconnues en France.

Pour consulter l'arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 18 novembre 2010, n° de pourvo i: 09-17275.

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